(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.
(2) Counsel of record for each accused and the prosecutor assigned to conduct the prosecution, or a prosecutor with authority to bind the prosecutor assigned to conduct the prosecution, shall complete and sign a pre-trial conference report in Form 17, and serve and file the report in accordance with this rule, unless otherwise ordered by a judge of the court, or unless the accused will be pleading guilty and has complied with subrule (4).