(ii) Toute demande de prolongation ou d’abrégement de délai doit être précédée d’un préavis par écrit de deux jours francs à la partie adverse, à moins que la demande ne soit faite avec l’accord des parties, sauf ordre contraire d’un juge d’appel.
(ii) Two clear days’ notice in writing of an application to extend or shorten time shall be given to the opposite party unless such application is made on consent, or unless otherwise ordered by an Appellate judge.