2. Les objectifs consistent à économiser une quantité d'énergie, calculée comme indiqué à l'annexe I, qui, au cours des trois premières années suivant la transposition de la présente directive, est égale à au moins 3 % de la quantité d'énergie distribuée et/ou vendue aux clients finals, à au moins 4 % de cette quantité au cours des trois années suivantes et à au moins 4,5 % de cette quantité au cours des trois années subséquentes. Le coût des mesures adoptées pour atteindre ces objectifs ne doit pas dépasser les bénéfices qu'elles permettent de réaliser.
2. The targets shall consist of an amount of energy to be saved that in the first three years following the implementation of this Directive is equal to at least 3% overall, in the next three years at least 4% overall, and in the three years after that at least 4.5% overall, of the amount of energy distributed and/or sold to final customers, as calculated according to Annex I. The costs of the measures adopted to achieve these targets should not exceed their benefits.