2. Lorsque des mesures d'urgence devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs.
2. Where emergency measures to be adopted by a Member State are liable to affect fishing vessels of other Member States, such measures shall be adopted only after consulting the Commission, the relevant Member States and the relevant Advisory Councils on a draft of the measures accompanied by an explanatory memorandum.