Sans préjudice des conséquences de l’application de l’article 5 bis, les États membres dont la législation nationale, adoptée avant le 26 juin 2009, prévoit un âge limite inférieur à 12 ans peuvent appliquer cette limite durant une période transitoire de quatre ans à compter du 26 juin 2009.
Without prejudice to the consequences of the application of Article 5a, Member States which, in their national law adopted before 26 June 2009, provide for an age limit below 12 years may apply that limit during a transitional period until 4 years after 26 June 2009.