(7) La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d'une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l'information et de la communication.
(7) This Directive does not govern Member States' policies with regard to consensual sexual activities in which children may be involved and which can be regarded as the normal discovery of sexuality in the course of human development, taking account of the different cultural and legal traditions and of new forms of establishing and maintaining relations among children and adolescents, including through information and communication technologies.