3. Sous réserve des dispositions de l’article 9, aux fins d’une demande de pension payable à une veuve, la personne qui demande ladite prestation est réputée justifier d’une période admissible canadienne équivalente à toute période admissible dont justifie son conjoint décédé aux termes du Régime de pensions du Canada, sauf que toute période pour laquelle ladite personne et son conjoint décédé justifient tous deux d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada n’est considérée qu’une seule fois.
3. For the purposes of a claim by a person for a pension payable to a widow, that person shall, subject to Article 9, be deemed to have accumulated a Canadian creditable period for any period for which her spouse accumulated a creditable period under the Canada Pension Plan but any period during which the person and her spouse both accumulated Canadian creditable periods under the Canada Pension Plan shall be taken into account once only.