2. Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en tant qu’étudiant ou stagiaire rémunéré en vertu de la présente directive est autorisé, pour des périodes supérieures à trois mois mais n’excédant pas six mois, à mener une partie de ses études ou de son stage dans un autre État membre, pour autant qu’avant son transfert dans cet État membre, il ait présenté les documents suivants à l’autorité compétente du second État membre:
2. For periods exceeding three months, but not exceeding six months, a third-country national who has been admitted as a student or as a remunerated trainee under this Directive shall be allowed to carry out part of his/her studies/traineeship in another Member State provided that before his or her transfer to that Member State, he/she has submitted the following to the competent authority of the second Member State: