(21) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir, l'établissement de règles communautaires relatives à l'utilisation d'additifs alimentaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d'assurer l'unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être réalisé de manière plus satisfaisante au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité.
(21) Since the objective of the action to be taken, namely to lay down Community rules on food additives, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of market unity and the high level of consumer protection required, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.