7 bis. Les États membres veillent à la mise en place de procédures adaptées pour permettre aux systèmes de garantie des dépôts de partager l'information et de communiquer efficacement avec les autres systèmes de garantie des dépôts, leurs établissements de crédit affiliés et les autorités compétentes pertinentes au sein de leur propre juridiction, ainsi que, le cas échéant, avec d'autres agences transfrontalières.
7a. Member States shall ensure that appropriate procedures are in place to enable DGSs to share information and communicate effectively with other DGSs, their affiliated credit institutions and the relevant competent authorities within their own jurisdictions and with other agencies on a cross-border basis, where appropriate.