La deuxième exception autorise un fournisseur à empêcher un distributeur désigné membre d'un système de distribution sélective de vendre, à tous les stades commerciaux, à des distributeurs non agréés établis sur un territoire où un tel système est actuellement appliqué ou sur lequel le fournisseur ne vend pas encore les produits contractuels [«le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d'appliquer ce système» visé à l'article 4, point b) iii)].
The second exception allows a supplier to restrict an appointed distributor in a selective distribution system from selling, at any level of trade, to unauthorised distributors located in any territory where the system is currently operated or where the supplier does not yet sell the contract products (referred to as ‘the territory reserved by the supplier to operate that system’ in Article 4(b)(iii)).