Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence aux «autres activités officielles», celles-ci devraient être comprises comme des activités telles que l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection, l'approbation des programmes de sélection ou la fourniture d'une assistance à d'autres États membres et pays tiers.
Where, in this Regulation, reference is made to ‘other official activities’, this should be interpreted as covering the recognition of breed societies and breeding operations, the approval of breeding programmes or the provision of assistance to other Member States and third countries.