L'exercice préalable d'une activité couverte par la directive doit être reconnu comme preuve suffisante des connaissances et aptitudes, lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une de ces activités, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles.
The prior exercise of an activity covered by the Directive must be recognised as sufficient evidence of knowledge and ability where, in a Member State, the taking up or pursuit of these activities is subject to possession of general, commercial or professional knowledge and ability.