«3 bis. Dans le cas des spécimens pour lesquels un permis d'importation est délivré au titre du deuxième alinéa du paragraphe 2, les activités commerciales, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n'est octroyé aucune dérogation pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe A, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
‘3a. For specimens for which an import permit is issued pursuant to the second subparagraph of paragraph 2, commercial activities, as laid down in Article 8(1) of Regulation (EC) No 338/97, shall be prohibited for 6 months from the date of issuance of the permit and no exemptions for specimens of Annex A species, as provided for in Article 8(3) of that Regulation, shall be granted during that period.