Lorsqu'elles examinent les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte du montant vraisemblable des pe
rtes subies sur les actifs avant l'application de l'instrument de renflouement interne, pour faire en sorte que la mesure prise à l'éga
rd des actionnaires soit cohérente avec cette réduction de la valeur des actions, ainsi que de la valorisation réalisée conformément aux articles 30 et 31, et notamment de la probabilité que les actionnaires aient récupéré une quelco
nque parti ...[+++]e de leur apport si l'établissement avait été liquidé sur la base de cette valorisation.