De plus, il devrait être possible pour les États membres de prévoir que si, dans des cas exceptionnels, la publication de certaines parties des informations liées à la politique d'engagement nuisait gravement à la position commerciale du gestionnaire d'actifs ou d'un investisseur institutionnel, le gestionnaire d'actifs pourrait être autorisé, si l'autorité compétente le permet sur la base de critères clairs, à ne pas publier cette partie des informations.
Furthermore, it should be possible for Member States to provide that if, in exceptional cases, the disclosure of a certain part of the information on these aspects of the investment strategy would be seriously prejudicial to the commercial position of the asset manager or an institutional investor, the asset manager could be allowed, if approved by the competent authority on the basis of clear criteria, to abstain from disclosing that part of the information.