(2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à
l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou comm
et à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada ...[+++], constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :(2.2) Notwithstanding anything in this Act or any other
Act, every one who commits an act or omission outside Canada against or on board a fixed platform not attached to the continental shelf of any state or against or on board a ship not navigating or scheduled to navigate beyond the territorial sea of any state, that if committed in Canada would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, or
being an accessory after the fact or counselling in relation to an offence against, section 78.1, s
...[+++]hall be deemed to commit that act or omission in Canada