1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément aux actes législatifs de l’Union et au droit national applicables, des procédures appropriées et efficaces, indépendantes et impartiales de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits d’assurance quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en faisant appel, le cas échéant, aux organismes existants.
1. Member States shall ensure that adequate and effective, impartial and independent out-of-court complaint and redress procedures for the settlement of disputes between customers and insurance distributors concerning the rights and obligations arising under this Directive are established in accordance with the relevant Union legislative acts and national law, using existing bodies where appropriate.