2. Lorsque des actes législatifs, au sens de l'article 289 , paragraphe 3, du traité le prévoient – le cas échéant, sous réserve de dispositions de détail dans des actes délégués – , les États membres imposent également des sanctions administratives , sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés.
2. Where legislative acts within the meaning of Article 289(3) of the Treaty so provide - where relevant, subject to further details laid down in delegated acts- Member States shall also impose administrative penalties in the form of reductions or exclusions of the payment or part of the payment granted or to be granted in respect of which the eligibility criteria or the commitments have been met.