2. Les résultats de la mesure du CO et ceux du calcul ou de la mesure de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique sont mentionnés dans le dossier constructeur comme prévu par l'acte d'exécution visé à l'article 27, paragraphe 4, et toute information pertinente figure également sur le certificat de conformité.
2. The CO measurement result, the calculated or measured fuel consumption, electric energy consumption and electric range shall be included in the information folder as specified in the implementing act referred to in Article 27(4), and the relevant information shall also be indicated on the certificate of conformity.