E. considérant qu'en vertu de la loi n° 136, plus de 800 civils ont été déférés devant un procureur militaire; que l'application rétroactive de la loi est contraire à l'article 95 de la constitution égyptienne, qui indique que des peines ne peuvent être inf
ligées que pour les actes postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi qui les impose; que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a indiqué, dans une interprétation de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle l'Égypte est partie, que les tribunaux militaires ne devaient en aucun cas juger des civils; que l'article 93 de la con
...[+++]stitution égyptienne précise que les conventions et accords internationaux sur les droits de l'homme auxquels l'Égypte est partie ont force de loi; que, par conséquent, le décret-loi n° 136 du président Al-Sissi d'octobre 2014 est anticonstitutionnel; E. whereas more than 800 civilians have been referred to military prosecutors on the basis of Law 136; whereas the retroactive application of the law is contrary to the Egyptian Constitution´s Article 95, which stipulates that penalties can
be applied only for acts committed after the effective date of the law imposing them; whereas the African Commission on Human and People´s Rights, interpreting the African Charter on Human and People´s Rights, to which Egypt is a state party, has said that military courts should not, in any circumstances whatsoever, have jurisdiction over civilians; whereas Article 93 of the Egyptian Constitution s
...[+++]tipulates that the international human rights agreements and conventions to which Egypt is a state party have the force of law; whereas, therefore, President al-Sisi´s October 2014 decree, Law 136, is unconstitutional;