Il s'assure, en particulier, que le soutien global accordé à l'agriculteur après l'intégration des régimes de soutien couplé visés au paragraphe 1 dans le régime de paiement unique n'est pas inférieur à 75 % du soutien annuel moyen qu'il a reçu au titre de tous les paiements directs au cours des périodes de référence visées aux articles 64, 65 et 66.
In particular, it shall make sure that the overall support the farmer will receive after the integration of the coupled support schemes referred to paragraph 1 into the single payment scheme does not fall below 75 % of the average annual support the farmer received under all the direct payments during the relevant reference periods referred to in Articles 64, 65 and 66.