Toutefois, si les accords de licence conclus pour des pays tiers ou pour des territoires qui s'étendent au-delà des frontières de la Communauté ont, à l'intérieur du marché commun, des effets pouvant relever de l'article 85 paragraphe 1 du traité, ils doivent être couverts par le présent règlement dans la même mesure que le seraient des accords conclus pour des territoires à l'intérieur du marché commun.
Where licensing agreements for non-member countries or for territories which extend beyond the frontiers of the Community have effects within the common market which may fall within the scope of Article 85 (1), such agreements should be covered by this Regulation to the same extent as would agreements for territories within the common market.