1. Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS, et ce quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
1. Treatment granted by either Party to the other hereunder shall, has from the day one month prior to the date of entry into force of the relevant obligations of the GATS, in respect of sectors or measures covered by the GATS, in no case be more favourable than that accorded by such first Party under the provisions of the GATS, and this, in respect of each service sector, sub-sector and mode of supply.