L'article 28, paragraphe 2, de l'accord prévoit, d'autre part, que, lorsque les dispositions de l'accord bilatéral existant sont plus souples que celles de l'arrangement provisoire en matière de propriété, de droits de trafic, de capacité et de fréquence, l'accord bilatéral devrait s'appliquer.
Article 28. 2 of the agreement also provides that where existing bilateral agreements are more flexible than interim arrangements in the matter of ownership, traffic rights and frequencies, then the bilateral agreement should apply.