Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des pays n’ayant pas une économie de marché et, lorsqu’il est impossible d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des pays en transition, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays similaire.
According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, for non-market economy countries and, to the extent that MET could not be granted, for countries in transition, normal value has to be established on the basis of the price or constructed value in an analogue country.