Les dispositions de la présente directive n'exigent pas d'un État membre qu'il accorde, avant le 1janvier 2010 pour les services internationaux de transport de voyageurs et avant le 1janvier 2017 pour tous les autres types de services de transport de voyageurs, le droit d'accès visé au paragraphe 3 bis aux entreprises ferroviaires et aux filiales qu'elles contrôlent directement ou indirectement et qui sont titulaires d'une licence dans un État membre qui n'accorde pas de droits d'accès de nature similaire.
The provisions of this Directive shall not require a Member State to grant, before 1 January 2010 in respect of international passenger services and before 1 January 2017 in respect of all other types of passenger service, the right of access referred to in paragraph 3a to railway undertakings and their directly or indirectly controlled subsidiaries, licensed in a Member State where access rights of a similar nature are not granted.