(4) Toute réclamation de la part d'un créancier doit être accompagnée d'une preuve de la dette sous une forme qui soit à la satisfaction du ministre, et, si la preuve en question n'accompagne pas l'avis de réclamation, elle peut être déposée dans les 15 jours qui suivent la production de l'avis.
(4) Every claim by a creditor shall be accompanied by evidence of the debt in a form satisfactory to the Minister and, unless such evidence accompanies the notice of claim, it may be filed within 15 days of the filing of the notice.