3. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités à laquelle le demandeur est susceptible de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, accompagnées de toutes les informations pertinentes, à l'autorité compétente pour examen.
3. Member States shall ensure that all authorities likely to be addressed by the applicant at the border or on the territory of the Member State have instructions for dealing with applications for asylum, including the instruction to forward the applications to the competent authority for examination, together with all relevant information.