3. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident survenant dans une installation telle que celles visées au paragraphe 1 du présent article, les informations fournies par l'exploitant à l'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 4, soient immédiatement transmises à l'autre État membre pour contribuer à réduire au minimum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.
3. Member States shall ensure that, in the event of an accident involving a waste facility as referred to in paragraph 1 of this Article, information provided by the operator to the competent authority pursuant to Article 6(4) is immediately forwarded to the other Member State in order to help minimise the consequences of the accident for human health and to assess and minimise the extent of the actual or potential environmental damage.