(11 ) Étant donné que l'objectif du présent règlement , à savoir, établir un ensemble unique de règles régissant les droits des transporteurs et des passagers en cas d'accident, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité de garantir des limites de responsabilité identiques dans tous les États membres, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(11 ) Since the objective of this Regulation , namely the creation of a single set of rules governing the rights of carriers and their passengers in the event of an accident, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the need to ensure identical limits of liability in all Member States, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.