5. Les États membres exigent que les intermédiaires exerçant l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire soient couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle ou des garanties comparables à un niveau fixé par les États membres en tenant compte de la nature des produits vendus et de l'activité exercée.
5. Member States shall require that ancillary insurance intermediaries hold professional indemnity insurance or comparable guarantees at a level established by Member States taking into account the nature of the products sold and the activity carried out.