2. Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres indiquent dans les comptes de gestion des forê
ts des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 pour cent de leurs émissions pendant l'année de référence telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, multipliées
...[+++]par le nombre d'années de la période comptable considérée.
2. Where the result of the calculation referred to in paragraph 1 for an accounting period is negative, Member States shall enter into their forest management accounts total emissions and removals of no more than the equivalent of 3.5 per cent of a Member State’s emissions in its base year, as submitted to the UNFCCC in that Member State’s reviewed initial report on base year emission data pursuant to the Annex of Decision 13/CMP.1, excluding emissions and removals from activities referred to in Article 3(1), multiplied by the number of years in that accounting period.