13 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, modifier une déclaration de sinistre qui ne concerne qu’une zone désignée du Canada, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que les effets directs du sinistre ont gagné une autre zone ou le reste du pays. La modification peut, selon le cas, porter désignation de cette dernière zone ou suppression de la première désignation.
the Governor in Council, after such consultation as is required by section 14, may, by proclamation, amend the declaration to specify that other area as an area of Canada to which the direct effects of the emergency extend or to remove the existing specification, as the case may be.