(11) considérant que, pendant la période transitoire, les
contrats, les lois nationales et les autres instruments juridiques peuvent valablement
être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale; que, pendant cette période, aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte à la
validité de quelque référence que ce soit à une unité monétaire nationale figurant dans
...[+++]un instrument juridique quelconque;