Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle tout d'abord que le principe de non-discrimination énoncé par l’accord-cadre prévoit que les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, sauf si des raisons objectives justifient un traitement différent.
In its judgment given today, the Court first of all points out that the principle of non‑discrimination set out in the framework agreement provides that fixed-term workers must not be treated in a less favourable manner than comparable permanent workers solely because they work on a fixed-term basis, unless different treatment is justified on objective grounds.