(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard des transporteurs de gaz que si les types de systèmes de chargement et de confinement utilisés par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer à terre en toute sécurité.
(2) Subsection (1) applies in respect of a gas carrier only if the type of loading and containment systems used by the carrier allow safe retention of non-methane volatile organic compounds on board or their safe return ashore.