6. Lorsque, en application des règles de procédure visées au paragraphe 4, une entité de REL n'est pas en mesure de traiter une plainte qui lui a été soumise, un État membre n'est pas tenu de faire en sorte que le consommateur puisse soumettre sa plainte à une autre entité de REL.
6. Where, in accordance with the procedural rules referred to in paragraph 4, an ADR entity is unable to consider a complaint that has been submitted to it, a Member State shall not be required to ensure that the consumer can submit his complaint to another ADR entity.