21. suggère que, si la Commission devait présenter une proposition relative à un instrument légi
slatif régissant le recours collectif en matière de politique de la concurrence, le principe d'un suivi de l'action soit adopté, selon lequel le contrôle
privé exercé par la voie du recours collectif ne peut s'appliquer que si une décision a été prise au préalable p
ar la Commission ou toute autorité nationale de concurrence pour constate
...[+++]r une infraction, de manière à préserver le régime de clémence et à garantir à la Commission et aux autorités nationales de concurrence les moyens d'agir efficacement pour assurer l'application du droit de la concurrence de l'Union;
21. Suggests, should the Commission submit a proposal for a legislative instrument governing collective redress in competition policy, that a principle of follow-on action be adopted, whereby private enforcement under collective redress may be implemented if there has been a prior infringement decision by the Commission or a national competition authority, so as to protect the leniency system and ensure that the Commission and national competition authorities are able to take effective action to enforce EU competition law;