(c) tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et
au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en applica
...[+++]tion de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.
(c) any Canadian exploration expense, Canadian development expense or Canadian oil and gas property expense made or incurred by the taxpayer and designated in the taxpayer’s return of income in accordance with subparagraph 59.1(b(ii) shall (except for the purposes of subsections 66(12.1), 66(12.2), 66(12.3) and 66(12.5) and for the purpose of computing the taxpayer’s earned depletion base within the meaning assigned by regulations made for the purposes of section 65) be deemed not to be a Canadian exploration expense, a Canadian development expense or a Canadian oil and gas property expense, as the case may be, of the taxpayer.