(4) Les mentions du registre des adhésions ou des titres de créance et les certificats de titres de créance émis par l’organisation établissent, sauf preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les adhésions ou les titres de créance sont inscrits ou émis, selon le cas, en sont propriétaires.
(4) An entry of a person’s name in a register of members or debt obligation holders of a corporation, or an entry in a debt obligation certificate issued by a corporation, is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person holds the membership or debt obligation described in the register or in the certificate.