Aux fins du présent règlement, les références faites au territoire de l'Union doivent s'entendre comme des références au territoire de l'Union sans Ceuta, Melilla et les territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, autres que Madère et les Açores.
For the purposes of this Regulation, references to the Union territory shall be read as references to the Union territory without Ceuta, Melilla and the territories that are referred to in Article 355(1) TFEU, other than Madeira and the Azores.