Pour le prix minimal de la be
tterave, le montant unique prélevé sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose, ainsi que pour le prélèvement s
ur l'excédent et la taxe à la production visés respectivement à l'article 5, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 318/2006, le fait générateur du taux de change est le 1er octobre de la campagne de commerciali
...[+++]sation au titre de laquelle les prix et montants sont appliqués ou versés.
For the minimum price for beet, the one-off amount levied on the additional sugar quotas and on the supplementary isoglucose quotas, and the surplus amount and the production charge referred to in Articles 5, 8(3), 9(3), 15 and 16 respectively of Regulation (EC) No 318/2006, the operative event for the exchange rate shall be 1 October of the marketing year in respect of which the prices and amounts are applied or paid.