Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en l'état actuel du droit communautaire, il n'est pas, en principe, interdit à un État membre de refuser la prorogation du titre de séjour d'un ressortissant marocain qu'il avait autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité professionnelle, dès lors que le motif initial de l'octroi du droit de séjour n'existe plus au moment de l'expiration de la durée de validité du permis de séjour accordé à la personne concernée.
In those circumstances, it must be concluded that, as Community law stands at present, a Member State is not in principle prohibited from refusing to extend the residence permit of a Moroccan national whom it has previously authorised to enter its territory and to take up gainful employment there, where the initial reason for the grant of his leave to stay no longer exists by the time that his residence permit expires.