2. Lorsque les symboles communautaires ou les indications visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 figurent sur l'étiquette d'un produit, ils sont accompagnés de l'appellation d'origine protégée correspondante ou de l'indication géographique protégée correspondante.
2. Where the Community symbols or the indications referred to in Article 60(1)(e) of Regulation (EC) No 479/2008 appear on the label of a product, they shall be accompanied by the corresponding protected designation of origin or geographical indication.