G. considérant que la directive 2006/114/CE s'applique également aux opérations entre entreprises et qu'elle définit la "publicité trompeuse" comme une "publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, indu
it en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est sus
ceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent", sachant toutef
ois que di ...[+++]fférentes interprétations de la notion de pratique "trompeuse" peuvent constituer, d'un point de vue pratique, un obstacle majeur dans la lutte contre cette manière de faire des éditeurs d'annuaires dans leurs relations avec d'autres entreprises; G. whereas Directive 2006/114/EC also applies to business-to-business transactions and defines “misleading advertising” as “any advertising which in any way, including its presentation, deceives or is likely to deceive the persons to whom it is addressed or whom it reaches and whic
h, by reason of its deceptive nature, is likely to affect their economic behaviour or which, for those reasons, injures or is likely to injure a competitor”; whereas,
however, different interpretations of what is “misleading” seem to be a major practical im
...[+++]pediment in combating such practices of directory companies in business-to-business relationships,