4. Au plus tard le 1er juin de chaque année, et chaque fois que des objectifs de performance risquent de ne pas être atteints, les autorités nationales de surveillance ou les organes définis à l’article 5, paragraphe 2, point b), rendent compte à la Commission du suivi des plans et objectifs de performance.
4. Not later than 1 June each year and whenever performance targets risk not being achieved, the national supervisory authorities or bodies as defined in Article 5(2)(b) shall report to the Commission on the monitoring of the performance plans and targets.