Attendu que le gouverneur en conseil, en application du paragraphe 101(6)Note de bas de page de la Loi sur l’administration financière, est convaincu que la société Énergie atomique du Canada, Limitée, en tant que société prorogée en application de l’article 181Note de bas de page de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennesNote de bas de page , a le pouvoir de constituer une personne morale et de détenir et d’acquérir ses actions,
Whereas the Governor in Council, pursuant to subsection 101(6)Footnote of the Financial Administration Act, is satisfied that Atomic Energy of Canada Limited, a corporation continued under section 181Footnote of the Canada Business Corporations ActFootnote , is empowered to procure the incorporation of a corporation and to hold and acquire the shares thereof.