4. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.
4. Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation by supplementing it and establishing appropriate lower thresholds, in particular in respect of foods containing or consisting of GMOs, or taking account of advances in science and technology shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 35(3).