(3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.
(3) In this section, “social programs” includes programs in respect of post-secondary education, social assistance and social services, including early childhood development, and early learning and child care services.